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Versions de art. 126(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les preuves de réclamations pour gages d’ouvriers et d’autres personnes employés par le failli peuvent être établies en une seule preuve par celui-ci ou pour son compte, par le représentant soit d’un ministère fédéral ou provincial responsable des questions liées au travail, soit d’un syndicat représentant les ouvriers et autres employés, ou par le représentant nommé par le tribunal; la preuve est accompagnée d’une annexe énumérant les noms et adresses des ouvriers et des autres personnes, ainsi que les sommes qui leur sont respectivement dues. Une telle preuve n’enlève pas à l’ouvrier ou à tout autre salarié le droit de produire pour son propre compte une preuve distincte.
    Texte intégral

    Les preuves de réclamations pour gages d’ouvriers et d’autres personnes employés par le failli peuvent être établies en une seule preuve par celui-ci ou pour son compte, par le représentant soit d’un ministère fédéral ou provincial responsable des questions liées au travail, soit d’un syndicat représentant les ouvriers et autres employés, ou par le représentant nommé par le tribunal; la preuve est accompagnée d’une annexe énumérant les noms et adresses des ouvriers et des autres personnes, ainsi que les sommes qui leur sont respectivement dues. Une telle preuve n’enlève pas à l’ouvrier ou à tout autre salarié le droit de produire pour son propre compte une preuve distincte.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    Les preuves de réclamations pour gages d’ouvriers et d’autres personnes employés par le failli peuvent être établies en une seule preuve par le faillicelui-ci ou par quelqu’un pour son compte, ou par le représentant soit d’un ministère fédéral ou provincial responsable dudes questions liées au travail, soit d’un syndicat représentant desles ouvriers et autres employés, enou ypar attachantle unereprésentant nommé par le tribunal; la preuve est accompagnée d’une annexe énumérant les noms et adresses des ouvriers et des autres,autres personnes, ainsi que les montantssommes qui leur sont respectivement dus;dues. mais uneUne telle preuve n’enlève pas à un ouvrierl’ouvrier ou à untout autre salarié le droit de produire pour son propre compte une preuve distincte.
    Texte intégral

    Les preuves de réclamations pour gages d’ouvriers et d’autres personnes employés par le failli peuvent être établies en une seule preuve par celui-ci ou pour son compte, par le représentant soit d’un ministère fédéral ou provincial responsable des questions liées au travail, soit d’un syndicat représentant les ouvriers et autres employés, ou par le représentant nommé par le tribunal; la preuve est accompagnée d’une annexe énumérant les noms et adresses des ouvriers et des autres personnes, ainsi que les sommes qui leur sont respectivement dues. Une telle preuve n’enlève pas à l’ouvrier ou à tout autre salarié le droit de produire pour son propre compte une preuve distincte.

  3. du 2002-12-31 au 2009-09-18 Voir Source

    Les preuves de réclamations pour gages d’ouvriers et d’autres personnes employés par le failli peuvent être établies en une seule preuve par le failli ou par quelqu’un pour son compte, ou par le représentant soit d’un ministère fédéral ou provincial responsable du travail, soit d’un syndicat représentant des ouvriers et autres employés, en y attachant une annexe énumérant les noms et adresses des ouvriers et des autres, ainsi que les montants qui leur sont respectivement dus; mais une telle preuve n’enlève pas à un ouvrier ou à un autre salarié le droit de produire pour son propre compte une preuve distincte.