Texte intégral
Le syndic d’un actif ne peut, pendant qu’il exerce ses fonctions, agir pour le compte d’un créancier garanti ni lui prêter son concours dans le but de faire valoir une réclamation contre l’actif ou d’exercer un droit afférent à la garantie détenue par ce créancier, notamment celui de la réaliser, à moins d’avoir obtenu l’avis écrit d’un conseiller juridique indépendant attestant que cette garantie est valide et exécutoire.