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Versions de art. 130

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Nonobstant le paragraphe 128(3) et l’article 129, le créancier peut, au moyen d’un avis écrit, exiger du syndic qu’il choisisse s’il exercera son pouvoir de racheter la garantie ou de la faire réaliser; si, au cours du mois suivant la réception de l’avis ou dans le ou les délais supplémentaires que le tribunal peut accorder, le syndic ne signifie pas, par écrit au créancier, son choix d’exercer ce pouvoir, il n’a pas le droit de l’exercer; la faculté de réméré ou autre intérêt dans les biens compris dans la garantie qui est dévolue au syndic sont attribués au créancier, et le montant de sa réclamation est diminué du montant auquel la garantie a été évaluée.
    Texte intégral

    Nonobstant le paragraphe 128(3) et l’article 129, le créancier peut, au moyen d’un avis écrit, exiger du syndic qu’il choisisse s’il exercera son pouvoir de racheter la garantie ou de la faire réaliser; si, au cours du mois suivant la réception de l’avis ou dans le ou les délais supplémentaires que le tribunal peut accorder, le syndic ne signifie pas, par écrit au créancier, son choix d’exercer ce pouvoir, il n’a pas le droit de l’exercer; la faculté de réméré ou autre intérêt dans les biens compris dans la garantie qui est dévolue au syndic sont attribués au créancier, et le montant de sa réclamation est diminué du montant auquel la garantie a été évaluée.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Nonobstant le paragraphe 128(3) et l’article 129, le créancier peut, au moyen d’un avis écrit, exiger du syndic qu’il choisisse s’il exercera son pouvoir de racheter la garantie ou de la faire réaliser; si, au cours du mois suivant la réception de l’avis ou dans le ou les délais supplémentaires que le tribunal peut accorder, le syndic ne signifie pas, par écrit au créancier, son choix d’exercer ce pouvoir, il n’a pas le droit de l’exercer; la faculté de réméré ou autre intérêt dans les biens compris dans la garantie qui est dévolue au syndic sont attribués au créancier, et le montant de sa réclamation est diminué du montant auquel la garantie a été évaluée.