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Versions de art. 131

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un créancier, après avoir évalué sa garantie, la réalise subséquemment, ou qu’elle est réalisée sous le régime de l’article 129, le montant net réalisé est substitué au montant de toute évaluation antérieurement faite par le créancier et il est traité à tous égards comme une évaluation modifiée faite par le créancier.
    Texte intégral

    Lorsqu’un créancier, après avoir évalué sa garantie, la réalise subséquemment, ou qu’elle est réalisée sous le régime de l’article 129, le montant net réalisé est substitué au montant de toute évaluation antérieurement faite par le créancier et il est traité à tous égards comme une évaluation modifiée faite par le créancier.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsqu’un créancier, après avoir évalué sa garantie, la réalise subséquemment, ou qu’elle est réalisée sous le régime de l’article 129, le montant net réalisé est substitué au montant de toute évaluation antérieurement faite par le créancier et il est traité à tous égards comme une évaluation modifiée faite par le créancier.