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Versions de art. 132(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque le syndic n’a pas choisi d’acquérir la garantie dans les conditions prévues à la présente loi, un créancier peut modifier l’évaluation et la preuve en démontrant, à la satisfaction du syndic ou du tribunal, que l’évaluation et la preuve ont été faites de bonne foi sur une estimation erronée, ou que la garantie a diminué ou augmenté en valeur depuis son évaluation précédente.
    Texte intégral

    Lorsque le syndic n’a pas choisi d’acquérir la garantie dans les conditions prévues à la présente loi, un créancier peut modifier l’évaluation et la preuve en démontrant, à la satisfaction du syndic ou du tribunal, que l’évaluation et la preuve ont été faites de bonne foi sur une estimation erronée, ou que la garantie a diminué ou augmenté en valeur depuis son évaluation précédente.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsque le syndic n’a pas choisi d’acquérir la garantie dans les conditions prévues à la présente loi, un créancier peut modifier l’évaluation et la preuve en démontrant, à la satisfaction du syndic ou du tribunal, que l’évaluation et la preuve ont été faites de bonne foi sur une estimation erronée, ou que la garantie a diminué ou augmenté en valeur depuis son évaluation précédente.