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Versions de art. 132(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Une modification conforme au paragraphe (1) est faite aux frais du créancier et selon les modalités que le tribunal prescrit, à moins que le syndic ne permette la modification sans requête au tribunal.
    Texte intégral

    Une modification conforme au paragraphe (1) est faite aux frais du créancier et selon les modalités que le tribunal prescrit, à moins que le syndic ne permette la modification sans requête au tribunal.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Une modification conforme au paragraphe (1) est faite aux frais du créancier et selon les modalités que le tribunal prescrit, à moins que le syndic ne permette la modification sans requête au tribunal.