Texte intégral
Une modification conforme au paragraphe (1) est faite aux frais du créancier et selon les modalités que le tribunal prescrit, à moins que le syndic ne permette la modification sans requête au tribunal.
Une modification conforme au paragraphe (1) est faite aux frais du créancier et selon les modalités que le tribunal prescrit, à moins que le syndic ne permette la modification sans requête au tribunal.
Une modification conforme au paragraphe (1) est faite aux frais du créancier et selon les modalités que le tribunal prescrit, à moins que le syndic ne permette la modification sans requête au tribunal.