Texte intégral
les gages, salaires, commissions, rémunérations ou sommes déboursées visés aux articles 81.3 et 81.4 qui n’ont pas été versés;
les gages, salaires, commissions, rémunérations ou sommes déboursées visés aux articles 81.3 et 81.4 qui n’ont pas été versés;
les gages, salaires, commissions, rémunérations ou sommes déboursées visés aux articles 81.3 et 81.4 qui n’ont pas été versés;
les gages, salaires, commissions ou rémunération de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier, pour services rendus au cours des six mois qui ont précédé la faillite jusqu’à concurrence de deux mille dollars dans chaque cas; s’il s’agit d’un voyageur de commerce, les sommes que ce dernier a régulièrement déboursées dans et concernant l’entreprise du failli, jusqu’à concurrence d’un montant additionnel de mille dollars dans chaque cas, pendant la même période; pour l’application du présent alinéa, les commissions payables sur expédition, livraison ou paiement de marchandises sont censées gagnées à cet égard durant la période des six mois, si les marchandises ont été expédiées, livrées ou payées pendant cette période;