Texte intégral
Lorsqu’un prêteur avance de l’argent à un emprunteur, engagé ou sur le point de s’engager dans un commerce ou une entreprise, aux termes d’un contrat, passé avec l’emprunteur, en vertu duquel le prêteur doit recevoir un taux d’intérêt variant selon les profits ou recevoir une partie des profits provenant de la conduite du commerce ou de l’entreprise, et que subséquemment l’emprunteur devient failli, le prêteur n’a droit à aucun recouvrement du chef d’un pareil prêt jusqu’à ce que les réclamations de tous les autres créanciers de l’emprunteur aient été acquittées.