Texte intégral
Dans le cas où une personne morale devient en faillite, aucun dirigeant ou administrateur de celle-ci n’a droit à la priorité de réclamation prévue par l’article 136 à l’égard de tout salaire, traitement, commission ou rémunération pour travail exécuté ou services rendus à cette personne morale à quelque titre que ce soit.