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Versions de art. 140

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans le cas où une personne morale devient en faillite, aucun dirigeant ou administrateur de celle-ci n’a droit à la priorité de réclamation prévue par l’article 136 à l’égard de tout salaire, traitement, commission ou rémunération pour travail exécuté ou services rendus à cette personne morale à quelque titre que ce soit.
    Texte intégral

    Dans le cas où une personne morale devient en faillite, aucun dirigeant ou administrateur de celle-ci n’a droit à la priorité de réclamation prévue par l’article 136 à l’égard de tout salaire, traitement, commission ou rémunération pour travail exécuté ou services rendus à cette personne morale à quelque titre que ce soit.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Dans le cas où une personne morale devient en faillite, aucun dirigeant ou administrateur de celle-ci n’a droit à la priorité de réclamation prévue par l’article 136 à l’égard de tout salaire, traitement, commission ou rémunération pour travail exécuté ou services rendus à cette personne morale à quelque titre que ce soit.