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Versions de art. 142(4)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque le failli a ou a eu des dettes, à la fois à titre individuel et comme membre d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, les réclamations prennent rang d’abord contre les biens du particulier ou de la société de personnes, par qui ont été contractées les dettes que représentent ces réclamations, et ne peuvent prendre rang contre l’autre ou les autres actifs qu’après que tous les créanciers de cet autre ou de ces autres actifs ont été intégralement payés.
    Texte intégral

    Lorsque le failli a ou a eu des dettes, à la fois à titre individuel et comme membre d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, les réclamations prennent rang d’abord contre les biens du particulier ou de la société de personnes, par qui ont été contractées les dettes que représentent ces réclamations, et ne peuvent prendre rang contre l’autre ou les autres actifs qu’après que tous les créanciers de cet autre ou de ces autres actifs ont été intégralement payés.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsque le failli a ou a eu des dettes, à la fois à titre individuel et comme membre d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, les réclamations prennent rang d’abord contre les biens du particulier ou de la société de personnes, par qui ont été contractées les dettes que représentent ces réclamations, et ne peuvent prendre rang contre l’autre ou les autres actifs qu’après que tous les créanciers de cet autre ou de ces autres actifs ont été intégralement payés.