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Versions de art. 142(5)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque l’actif commun d’une société de personnes en faillite est insuffisant à payer les frais régulièrement subis, le syndic peut payer les frais, qui ne peuvent être acquittés sur les biens communs, sur les biens distincts de ces faillis, ou de l’un ou de plusieurs d’entre eux, selon telle proportion qu’il peut déterminer, avec le consentement des inspecteurs des actifs sur lesquels il a l’intention de faire tel paiement, ou, si ces inspecteurs négligent de donner ou refusent leur consentement, alors avec l’approbation du tribunal.
    Texte intégral

    Lorsque l’actif commun d’une société de personnes en faillite est insuffisant à payer les frais régulièrement subis, le syndic peut payer les frais, qui ne peuvent être acquittés sur les biens communs, sur les biens distincts de ces faillis, ou de l’un ou de plusieurs d’entre eux, selon telle proportion qu’il peut déterminer, avec le consentement des inspecteurs des actifs sur lesquels il a l’intention de faire tel paiement, ou, si ces inspecteurs négligent de donner ou refusent leur consentement, alors avec l’approbation du tribunal.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsque l’actif commun d’une société de personnes en faillite est insuffisant à payer les frais régulièrement subis, le syndic peut payer les frais, qui ne peuvent être acquittés sur les biens communs, sur les biens distincts de ces faillis, ou de l’un ou de plusieurs d’entre eux, selon telle proportion qu’il peut déterminer, avec le consentement des inspecteurs des actifs sur lesquels il a l’intention de faire tel paiement, ou, si ces inspecteurs négligent de donner ou refusent leur consentement, alors avec l’approbation du tribunal.