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Versions de art. 143

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’il existe un surplus après le paiement des réclamations, ainsi qu’il est prévu aux articles 136 à 142, ce surplus est appliqué au paiement des intérêts à partir de la date de la faillite, au taux de cinq pour cent par an sur toutes les réclamations établies dans la faillite, selon leur priorité.
    Texte intégral

    Lorsqu’il existe un surplus après le paiement des réclamations, ainsi qu’il est prévu aux articles 136 à 142, ce surplus est appliqué au paiement des intérêts à partir de la date de la faillite, au taux de cinq pour cent par an sur toutes les réclamations établies dans la faillite, selon leur priorité.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsqu’il existe un surplus après le paiement des réclamations, ainsi qu’il est prévu aux articles 136 à 142, ce surplus est appliqué au paiement des intérêts à partir de la date de la faillite, au taux de cinq pour cent par an sur toutes les réclamations établies dans la faillite, selon leur priorité.