Texte intégral
La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit, conféré par une loi provinciale, d’une personne qui a une réclamation contre le failli pour dommages-intérêts par suite de blessures causées à une personne ou du décès d’une personne, ou par suite d’un dommage à un bien, occasionné par un véhicule automobile, ou par suite d’un dommage causé à un bien transporté dans ou sur un véhicule automobile, de faire appliquer le produit d’une police d’assurance-garantie à l’acquittement, ou en vue de l’acquittement, d’une telle réclamation.