Texte intégral
Sauf quant à la priorité de rang que prévoit l’article 136 et sous réserve du paragraphe 73(4) et de l’article 84.1, les droits des propriétaires sont déterminés conformément au droit de la province où sont situés les lieux loués.
Sauf quant à la priorité de rang que prévoit l’article 136 et sous réserve du paragraphe 73(4) et de l’article 84.1, les droits des propriétaires sont déterminés conformément au droit de la province où sont situés les lieux loués.
Sauf quant à la priorité de rang que prévoit l’article 136 et sous réserve du paragraphe 73(4) et de l’article 84.1, les droits des propriétaires sont déterminés conformément au droit de la province où sont situés les lieux loués.
Sauf quant à la priorité de rang que couvre l’article 136 et sous réserve du paragraphe 73(4), les droits des propriétaires sont déterminés conformément au droit de la province où sont situés les lieux sous bail.