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Versions de art. 149(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le syndic peut, après la première assemblée des créanciers, donner, de la manière prescrite, à toute personne dont la réclamation a été portée à sa connaissance, mais n’a pas été prouvée, avis que si elle ne prouve pas sa réclamation dans un délai de trente jours à compter de la transmission de l’avis, le syndic procédera à la déclaration d’un dividende ou d’un dividende définitif sans égard à la réclamation de cette personne.
    Texte intégral

    Le syndic peut, après la première assemblée des créanciers, donner, de la manière prescrite, à toute personne dont la réclamation a été portée à sa connaissance, mais n’a pas été prouvée, avis que si elle ne prouve pas sa réclamation dans un délai de trente jours à compter de la transmission de l’avis, le syndic procédera à la déclaration d’un dividende ou d’un dividende définitif sans égard à la réclamation de cette personne.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    Le syndic peut, après la première assemblée des créanciers, donner, parde courrierla recommandémanière ou certifié,prescrite, à toute personne ayant une réclamation dont le syndic est prévenu ou a connaissance, mais dont la réclamation a été portée à sa connaissance, mais n’a pas été prouvée, avis que si cette personneelle ne prouve pas sa réclamation dans un délai de trente jours à compter de l’expéditionla postaletransmission de l’avis, le syndic procédera à la déclaration d’un dividende ou d’un dividende définitif,définitif sans égard à la réclamation de cette personne.
    Texte intégral

    Le syndic peut, après la première assemblée des créanciers, donner, de la manière prescrite, à toute personne dont la réclamation a été portée à sa connaissance, mais n’a pas été prouvée, avis que si elle ne prouve pas sa réclamation dans un délai de trente jours à compter de la transmission de l’avis, le syndic procédera à la déclaration d’un dividende ou d’un dividende définitif sans égard à la réclamation de cette personne.

  3. du 2002-12-31 au 2009-09-18 Voir Source

    Le syndic peut, après la première assemblée des créanciers, donner, par courrier recommandé ou certifié, à toute personne ayant une réclamation dont le syndic est prévenu ou a connaissance, mais dont la réclamation n’a pas été prouvée, avis que si cette personne ne prouve pas sa réclamation dans un délai de trente jours à compter de l’expédition postale de l’avis, le syndic procédera à la déclaration d’un dividende ou d’un dividende définitif, sans égard à la réclamation de cette personne.