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Versions de art. 149(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si l’intéressé ne prouve pas sa réclamation dans le délai fixé ou dans tel délai supplémentaire que le tribunal, sur preuve du bien-fondé en l’espèce et explication satisfaisante du retard à établir la preuve, peut autoriser, sa réclamation est, malgré les autres dispositions de la présente loi, exclue de toute participation à un dividende; mais une autorité taxatrice peut notifier au syndic, dans les trente jours mentionnés au paragraphe (1), qu’elle se propose de déposer une réclamation aussitôt que le montant aura été déterminé, et le délai pour le dépôt de la réclamation sera alors prolongé à trois mois ou à tel délai supérieur que le tribunal peut fixer.
    Texte intégral

    Si l’intéressé ne prouve pas sa réclamation dans le délai fixé ou dans tel délai supplémentaire que le tribunal, sur preuve du bien-fondé en l’espèce et explication satisfaisante du retard à établir la preuve, peut autoriser, sa réclamation est, malgré les autres dispositions de la présente loi, exclue de toute participation à un dividende; mais une autorité taxatrice peut notifier au syndic, dans les trente jours mentionnés au paragraphe (1), qu’elle se propose de déposer une réclamation aussitôt que le montant aura été déterminé, et le délai pour le dépôt de la réclamation sera alors prolongé à trois mois ou à tel délai supérieur que le tribunal peut fixer.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Si l’intéressé ne prouve pas sa réclamation dans le délai fixé ou dans tel délai supplémentaire que le tribunal, sur preuve du bien-fondé en l’espèce et explication satisfaisante du retard à établir la preuve, peut autoriser, sa réclamation est, malgré les autres dispositions de la présente loi, exclue de toute participation à un dividende; mais une autorité taxatrice peut notifier au syndic, dans les trente jours mentionnés au paragraphe (1), qu’elle se propose de déposer une réclamation aussitôt que le montant aura été déterminé, et le délai pour le dépôt de la réclamation sera alors prolongé à trois mois ou à tel délai supérieur que le tribunal peut fixer.