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Versions de art. 15

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le nom officiel d’un syndic agissant en matière de faillite est « Le syndic de l’actif de (insérer le nom du failli), failli » et le nom officiel d’un syndic agissant relativement à une proposition faite par une personne insolvable est « Le syndic agissant in re : la proposition de (insérer le nom du débiteur) ».
    Texte intégral

    Le nom officiel d’un syndic agissant en matière de faillite est « Le syndic de l’actif de (insérer le nom du failli), failli » et le nom officiel d’un syndic agissant relativement à une proposition faite par une personne insolvable est « Le syndic agissant in re : la proposition de (insérer le nom du débiteur) ».

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Le nom officiel d’un syndic agissant en matière de faillite est « Le syndic de l’actif de (insérer le nom du failli), failli » et le nom officiel d’un syndic agissant relativement à une proposition faite par une personne insolvable est « Le syndic agissant in re : la proposition de (insérer le nom du débiteur) ».