Texte intégral
Un créancier qui n’a pas prouvé sa réclamation avant la déclaration d’un dividende a droit, sur preuve de cette réclamation, au paiement, sur tout montant d’argent qui se trouve alors entre les mains du syndic, d’un ou de plusieurs dividendes qu’il n’a pas reçus, avant que ce montant soit appliqué au paiement d’un dividende ultérieur; il n’a toutefois pas le droit de déranger la distribution d’un dividende déclaré avant que sa réclamation ait été prouvée, à cause du fait qu’il n’y a pas participé, sauf aux conditions que le tribunal peut prescrire.