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Versions de art. 150

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Un créancier qui n’a pas prouvé sa réclamation avant la déclaration d’un dividende a droit, sur preuve de cette réclamation, au paiement, sur tout montant d’argent qui se trouve alors entre les mains du syndic, d’un ou de plusieurs dividendes qu’il n’a pas reçus, avant que ce montant soit appliqué au paiement d’un dividende ultérieur; il n’a toutefois pas le droit de déranger la distribution d’un dividende déclaré avant que sa réclamation ait été prouvée, à cause du fait qu’il n’y a pas participé, sauf aux conditions que le tribunal peut prescrire.
    Texte intégral

    Un créancier qui n’a pas prouvé sa réclamation avant la déclaration d’un dividende a droit, sur preuve de cette réclamation, au paiement, sur tout montant d’argent qui se trouve alors entre les mains du syndic, d’un ou de plusieurs dividendes qu’il n’a pas reçus, avant que ce montant soit appliqué au paiement d’un dividende ultérieur; il n’a toutefois pas le droit de déranger la distribution d’un dividende déclaré avant que sa réclamation ait été prouvée, à cause du fait qu’il n’y a pas participé, sauf aux conditions que le tribunal peut prescrire.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Un créancier qui n’a pas prouvé sa réclamation avant la déclaration d’un dividende a droit, sur preuve de cette réclamation, au paiement, sur tout montant d’argent qui se trouve alors entre les mains du syndic, d’un ou de plusieurs dividendes qu’il n’a pas reçus, avant que ce montant soit appliqué au paiement d’un dividende ultérieur; il n’a toutefois pas le droit de déranger la distribution d’un dividende déclaré avant que sa réclamation ait été prouvée, à cause du fait qu’il n’y a pas participé, sauf aux conditions que le tribunal peut prescrire.