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Versions de art. 152(6)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Nulle personne intéressée n’a droit d’objecter à l’état définitif et au bordereau de dividende, à moins de produire au registraire, avant l’expiration des quinze jours mentionnés à l’alinéa (5)c), un avis de son opposition en en indiquant les raisons, et de signifier au syndic une copie de l’avis.
    Texte intégral

    Nulle personne intéressée n’a droit d’objecter à l’état définitif et au bordereau de dividende, à moins de produire au registraire, avant l’expiration des quinze jours mentionnés à l’alinéa (5)c), un avis de son opposition en en indiquant les raisons, et de signifier au syndic une copie de l’avis.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Nulle personne intéressée n’a droit d’objecter à l’état définitif et au bordereau de dividende, à moins de produire au registraire, avant l’expiration des quinze jours mentionnés à l’alinéa (5)c), un avis de son opposition en en indiquant les raisons, et de signifier au syndic une copie de l’avis.