Texte intégral
l’autorisation du tribunal mentionnée au paragraphe 30(4) pour la disposition — notamment par vente — de biens du failli en faveur d’une personne liée à celui-ci n’est nécessaire que si les créanciers décident de l’exiger.
l’autorisation du tribunal mentionnée au paragraphe 30(4) pour la disposition — notamment par vente — de biens du failli en faveur d’une personne liée à celui-ci n’est nécessaire que si les créanciers décident de l’exiger.
l’autorisation du tribunal mentionnée au paragraphe 30(4) pour la disposition — notamment par vente — de biens du failli en faveur d’une personne liée à celui-ci n’est nécessaire que si les créanciers décident de l’exiger.