Texte intégral
Les consultations offertes par le syndic à un débiteur qui n’est pas un failli doivent être offertes conformément aux instructions données par le surintendant aux termes de l’alinéa 5(4)b).
Les consultations offertes par le syndic à un débiteur qui n’est pas un failli doivent être offertes conformément aux instructions données par le surintendant aux termes de l’alinéa 5(4)b).
Les consultations offertes par le syndic à un débiteur qui n’est pas un failli doivent être offertes conformément aux instructions données par le surintendant aux termes de l’alinéa 5(4)b).