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Versions de art. 159

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque le failli est une personne morale, le fonctionnaire qui exécute la cession ou tout dirigeant de la personne morale ou toute personne qui, directement ou indirectement, en a, ou en a eu, le contrôle de fait, désigné par le séquestre officiel, doit se présenter devant lui pour être interrogé et doit remplir toutes les obligations que l’article 158 impose à un failli, et, s’il omet de le faire, il est susceptible d’être puni comme s’il était le failli.
    Texte intégral

    Lorsque le failli est une personne morale, le fonctionnaire qui exécute la cession ou tout dirigeant de la personne morale ou toute personne qui, directement ou indirectement, en a, ou en a eu, le contrôle de fait, désigné par le séquestre officiel, doit se présenter devant lui pour être interrogé et doit remplir toutes les obligations que l’article 158 impose à un failli, et, s’il omet de le faire, il est susceptible d’être puni comme s’il était le failli.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsque le failli est une personne morale, le fonctionnaire qui exécute la cession ou tout dirigeant de la personne morale ou toute personne qui, directement ou indirectement, en a, ou en a eu, le contrôle de fait, désigné par le séquestre officiel, doit se présenter devant lui pour être interrogé et doit remplir toutes les obligations que l’article 158 impose à un failli, et, s’il omet de le faire, il est susceptible d’être puni comme s’il était le failli.