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Versions de art. 16(3.1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque les lieux sont occupés par une autre personne que le failli, le syndic ne peut toutefois y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu à l’article 189.
    Texte intégral

    Lorsque les lieux sont occupés par une autre personne que le failli, le syndic ne peut toutefois y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu à l’article 189.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsque les lieux sont occupés par une autre personne que le failli, le syndic ne peut toutefois y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu à l’article 189.