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Versions de art. 16(5)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Nul ne peut, à l’encontre du syndic, retenir la possession de livres de comptes appartenant au failli, de tout papier ou document — sur support électronique ou autre — se rapportant aux comptes ou à des opérations commerciales du failli, ni les assujettir à un privilège ou à un droit de rétention.
    Texte intégral

    Nul ne peut, à l’encontre du syndic, retenir la possession de livres de comptes appartenant au failli, de tout papier ou document — sur support électronique ou autre — se rapportant aux comptes ou à des opérations commerciales du failli, ni les assujettir à un privilège ou à un droit de rétention.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Nul ne peut, à l’encontre du syndic, retenir la possession de livres de comptes appartenant au failli, de tout papier ou document — sur support électronique ou autre — se rapportant aux comptes ou à des opérations commerciales du failli, ni les assujettir à un privilège ou à un droit de rétention.