Texte intégral
[Abrogé, 2005, ch. 47, art. 98]
[Abrogé, 2005, ch. 47, art. 98]
[Abrogé, 2005, ch. 47, art. 98]
Lorsque, en conformité avec le paragraphe (1), une enquête ou une investigation est effectuée par le séquestre officiel sur les instructions du surintendant, ce dernier rembourse au séquestre officiel, sur les fonds affectés par le Parlement pour couvrir les dépenses du bureau du surintendant, tels frais et dépenses raisonnables encourus par lui lors de l’enquête ou de l’investigation, qui ne sont pas ordinairement des frais ou des dépenses de son bureau, approuvés par le surintendant.