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Versions de art. 163(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le syndic, sur une résolution ordinaire adoptée par les créanciers, ou sur la demande écrite ou résolution de la majorité des inspecteurs, peut, sans ordonnance, examiner sous serment, devant le registraire du tribunal ou une autre personne autorisée, le failli, toute personne réputée connaître les affaires du failli ou toute personne qui est ou a été mandataire, commis, préposé, dirigeant, administrateur ou employé du failli, au sujet de ce dernier, de ses opérations ou de ses biens, et il peut ordonner à toute personne susceptible d’être ainsi interrogée de produire les livres, documents, correspondance ou papiers en sa possession ou pouvoir qui se rapportent en totalité ou en partie au failli, à ses opérations ou à ses biens.
    Texte intégral

    Le syndic, sur une résolution ordinaire adoptée par les créanciers, ou sur la demande écrite ou résolution de la majorité des inspecteurs, peut, sans ordonnance, examiner sous serment, devant le registraire du tribunal ou une autre personne autorisée, le failli, toute personne réputée connaître les affaires du failli ou toute personne qui est ou a été mandataire, commis, préposé, dirigeant, administrateur ou employé du failli, au sujet de ce dernier, de ses opérations ou de ses biens, et il peut ordonner à toute personne susceptible d’être ainsi interrogée de produire les livres, documents, correspondance ou papiers en sa possession ou pouvoir qui se rapportent en totalité ou en partie au failli, à ses opérations ou à ses biens.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Le syndic, sur une résolution ordinaire adoptée par les créanciers, ou sur la demande écrite ou résolution de la majorité des inspecteurs, peut, sans ordonnance, examiner sous serment, devant le registraire du tribunal ou une autre personne autorisée, le failli, toute personne réputée connaître les affaires du failli ou toute personne qui est ou a été mandataire, commis, préposé, dirigeant, administrateur ou employé du failli, au sujet de ce dernier, de ses opérations ou de ses biens, et il peut ordonner à toute personne susceptible d’être ainsi interrogée de produire les livres, documents, correspondance ou papiers en sa possession ou pouvoir qui se rapportent en totalité ou en partie au failli, à ses opérations ou à ses biens.