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Versions de art. 164(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’une personne a, ou que l’on croit ou soupçonne qu’elle a en sa possession ou pouvoir des biens du failli, ou tout livre, document ou papier concernant, en tout ou en partie, le failli, ses opérations ou ses biens, ou indiquant que cette personne est endettée envers le failli, cette personne peut être tenue par le syndic de produire ce livre, document ou papier pour la gouverne de ce syndic, ou de lui remettre tout bien du failli qu’elle a en sa possession.
    Texte intégral

    Lorsqu’une personne a, ou que l’on croit ou soupçonne qu’elle a en sa possession ou pouvoir des biens du failli, ou tout livre, document ou papier concernant, en tout ou en partie, le failli, ses opérations ou ses biens, ou indiquant que cette personne est endettée envers le failli, cette personne peut être tenue par le syndic de produire ce livre, document ou papier pour la gouverne de ce syndic, ou de lui remettre tout bien du failli qu’elle a en sa possession.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsqu’une personne a, ou que l’on croit ou soupçonne qu’elle a en sa possession ou pouvoir des biens du failli, ou tout livre, document ou papier concernant, en tout ou en partie, le failli, ses opérations ou ses biens, ou indiquant que cette personne est endettée envers le failli, cette personne peut être tenue par le syndic de produire ce livre, document ou papier pour la gouverne de ce syndic, ou de lui remettre tout bien du failli qu’elle a en sa possession.