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Versions de art. 165(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’une personne admet, à l’interrogatoire, qu’elle a en sa possession des biens appartenant au failli, le tribunal peut, à la demande du syndic, lui ordonner de remettre au syndic ces biens, ou toute partie de ces biens, à la date, de la manière et aux conditions que le tribunal juge équitables.
    Texte intégral

    Lorsqu’une personne admet, à l’interrogatoire, qu’elle a en sa possession des biens appartenant au failli, le tribunal peut, à la demande du syndic, lui ordonner de remettre au syndic ces biens, ou toute partie de ces biens, à la date, de la manière et aux conditions que le tribunal juge équitables.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsqu’une personne admet, à l’interrogatoire, qu’elle a en sa possession des biens appartenant au failli, le tribunal peut, à la demande du syndic, lui ordonner de remettre au syndic ces biens, ou toute partie de ces biens, à la date, de la manière et aux conditions que le tribunal juge équitables.