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Versions de art. 168.1(1)(a)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    s’il fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit, il est libéré d’office :
    Texte intégral

    s’il fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit, il est libéré d’office :

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    les’il syndicfait doit,faillite dans les huit mois suivantpour la datepremière àfois laquellesous unele ordonnancerégime du droit canadien ou de faillitetout pays prescrit, il est renduelibéré oud’office une cession est faite par le particulier, déposer le rapport visé au paragraphe 170(1) auprès du surintendant et le transmettre au failli et aux créanciers qui en ont fait la demande;:
    Texte intégral

    s’il fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit, il est libéré d’office :

  3. du 2004-12-15 au 2009-09-18 Voir Source
    le syndic doit, dans les huit mois suivant la date à laquelle une ordonnance de séquestrefaillite est rendue ou une cession est faite par le particulier, déposer le rapport visé au paragraphe 170(1) auprès du surintendant et le transmettre au failli et aux créanciers qui en ont fait la demande;
    Texte intégral

    le syndic doit, dans les huit mois suivant la date à laquelle une ordonnance de faillite est rendue ou une cession est faite par le particulier, déposer le rapport visé au paragraphe 170(1) auprès du surintendant et le transmettre au failli et aux créanciers qui en ont fait la demande;

  4. du 2002-12-31 au 2004-12-15 Voir Source

    le syndic doit, dans les huit mois suivant la date à laquelle une ordonnance de séquestre est rendue ou une cession est faite par le particulier, déposer le rapport visé au paragraphe 170(1) auprès du surintendant et le transmettre au failli et aux créanciers qui en ont fait la demande;