Texte intégral
s’il fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit, il est libéré d’office :
s’il fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit, il est libéré d’office :
s’il fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit, il est libéré d’office :
le syndic doit, dans les huit mois suivant la date à laquelle une ordonnance de faillite est rendue ou une cession est faite par le particulier, déposer le rapport visé au paragraphe 170(1) auprès du surintendant et le transmettre au failli et aux créanciers qui en ont fait la demande;
le syndic doit, dans les huit mois suivant la date à laquelle une ordonnance de séquestre est rendue ou une cession est faite par le particulier, déposer le rapport visé au paragraphe 170(1) auprès du surintendant et le transmettre au failli et aux créanciers qui en ont fait la demande;