← Versions historiques

Versions de art. 168.1(1)(b)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    s’il a déjà fait faillite une fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit, il est libéré d’office :
    Texte intégral

    s’il a déjà fait faillite une fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit, il est libéré d’office :

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    sis’il a déjà fait faillite une fois sous le surintendant entend s’opposer à la libérationrégime du failli,droit canadien ou de tout pays prescrit, il donne,est danslibéré lesd’office neuf mois suivant la faillite, un préavis de son opposition, avec motif à l’appui, au syndic et au failli;:
    Texte intégral

    s’il a déjà fait faillite une fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit, il est libéré d’office :

  3. du 2002-12-31 au 2009-09-18 Voir Source

    si le surintendant entend s’opposer à la libération du failli, il donne, dans les neuf mois suivant la faillite, un préavis de son opposition, avec motif à l’appui, au syndic et au failli;