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Versions de art. 168.1(1)(d)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    si le syndic entend s’opposer à la libération du failli, il donne un préavis de son opposition en la forme et de la manière prescrites au failli et au surintendant, avec motif à l’appui, dans les neuf mois suivant la faillite;