Versions de art. 168.1(1)(e)
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sous réserve de la médiation prévue à l’article 170.1, si le surintendant, le syndic ou un créancier s’opposent à la libération du failli, le syndic doit sans délai demander au tribunal une convocation pour une audition de l’opposition de la façon prévue aux articles 169 à 176 dans les trente jours suivant la date de convocation ou à telle date postérieure que le tribunal peut fixer à la requête du failli ou du syndic;