Versions de art. 168.1(1)(f)(ii)
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sans délai après l’expiration des neuf mois, le syndic doit délivrer au failli libéré un certificat, en la forme prescrite, attestant que le failli est libéré de toutes ses dettes, à l’exception de celles visées au paragraphe 178(1) et en remettre un double au surintendant.