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Versions de art. 168.1(1)(f)(ii)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    sans délai après l’expiration des neuf mois, le syndic doit délivrer au failli libéré un certificat, en la forme prescrite, attestant que le failli est libéré de toutes ses dettes, à l’exception de celles visées au paragraphe 178(1) et en remettre un double au surintendant.