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Versions de art. 168.1(4)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le syndic donne, en la forme prescrite, un préavis d’au moins quinze jours de la libération d’office du failli à ce dernier, au surintendant et à chaque créancier qui a prouvé sa réclamation, à sa dernière adresse connue.
    Texte intégral

    Le syndic donne, en la forme prescrite, un préavis d’au moins quinze jours de la libération d’office du failli à ce dernier, au surintendant et à chaque créancier qui a prouvé sa réclamation, à sa dernière adresse connue.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    LaLe syndic donne, en la forme prescrite, un préavis d’au moins quinze jours de la libération automatiqued’office découlantdu defailli l’alinéaà (1)f)ce estdernier, réputéeau êtresurintendant uneet ordonnanceà dechaque libérationcréancier absolue.qui a prouvé sa réclamation, à sa dernière adresse connue.
    Texte intégral

    Le syndic donne, en la forme prescrite, un préavis d’au moins quinze jours de la libération d’office du failli à ce dernier, au surintendant et à chaque créancier qui a prouvé sa réclamation, à sa dernière adresse connue.

  3. du 2002-12-31 au 2009-09-18 Voir Source

    La libération automatique découlant de l’alinéa (1)f) est réputée être une ordonnance de libération absolue.