Texte intégral
Sous réserve de la médiation prévue à l’article 170.1, si le surintendant, le syndic ou un créancier s’opposent à la libération d’office de la personne physique en faillite, le syndic doit sans délai demander au tribunal une convocation pour l’audition de l’opposition de la façon prévue aux articles 169 à 176 dans les trente jours suivant la date de convocation ou à telle date postérieure que le tribunal peut fixer à sa requête ou à celle du failli.