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Versions de art. 169(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’établissement d’une ordonnance de faillite contre toute personne, comme la cession de biens — par toute personne autre qu’une personne morale ou une personne physique assujettie au paragraphe 168.1(1) — emporte demande de libération.
    Texte intégral

    L’établissement d’une ordonnance de faillite contre toute personne, comme la cession de biens — par toute personne autre qu’une personne morale ou une personne physique assujettie au paragraphe 168.1(1) — emporte demande de libération.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    Sous réserve de l’article 168.1, l’établissementL’établissement d’une ordonnance de faillite contre toute personne, oucomme unela cession de biens — par toute personne,personne saufautre qu’une personne morale ou une personne morale,physique aassujettie l’effetau d’uneparagraphe 168.1(1) — emporte demande de libération, à moins que le failli, par avis écrit, ne produise au tribunal et ne signifie au syndic sa renonciation à une telle demande, avant que le syndic lui ait signifié un avis de son intention de demander au tribunal une convocation pour l’audition de la demande, ainsi qu’il est prévu au présent article.libération.
    Texte intégral

    L’établissement d’une ordonnance de faillite contre toute personne, comme la cession de biens — par toute personne autre qu’une personne morale ou une personne physique assujettie au paragraphe 168.1(1) — emporte demande de libération.

  3. du 2004-12-15 au 2009-09-18 Voir Source
    Sous réserve de l’article 168.1, l’établissement d’une ordonnance de séquestrefaillite contre toute personne, ou une cession par toute personne, sauf une personne morale, a l’effet d’une demande de libération, à moins que le failli, par avis écrit, ne produise au tribunal et ne signifie au syndic sa renonciation à une telle demande, avant que le syndic lui ait signifié un avis de son intention de demander au tribunal une convocation pour l’audition de la demande, ainsi qu’il est prévu au présent article.
    Texte intégral

    Sous réserve de l’article 168.1, l’établissement d’une ordonnance de faillite contre toute personne, ou une cession par toute personne, sauf une personne morale, a l’effet d’une demande de libération, à moins que le failli, par avis écrit, ne produise au tribunal et ne signifie au syndic sa renonciation à une telle demande, avant que le syndic lui ait signifié un avis de son intention de demander au tribunal une convocation pour l’audition de la demande, ainsi qu’il est prévu au présent article.

  4. du 2002-12-31 au 2004-12-15 Voir Source

    Sous réserve de l’article 168.1, l’établissement d’une ordonnance de séquestre contre toute personne, ou une cession par toute personne, sauf une personne morale, a l’effet d’une demande de libération, à moins que le failli, par avis écrit, ne produise au tribunal et ne signifie au syndic sa renonciation à une telle demande, avant que le syndic lui ait signifié un avis de son intention de demander au tribunal une convocation pour l’audition de la demande, ainsi qu’il est prévu au présent article.