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Versions de art. 169(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Avant de procéder à sa propre libération et au plus tôt trois mois et au plus tard un an après la faillite de la personne visée au paragraphe (1), le syndic doit, sur préavis de cinq jours au failli, demander au tribunal une convocation pour audition de la demande de libération du failli à une date qui ne peut dépasser de plus de trente jours la date de convocation ou à telle autre date que le tribunal peut fixer à sa requête ou à celle du failli.
    Texte intégral

    Avant de procéder à sa propre libération et au plus tôt trois mois et au plus tard un an après la faillite de la personne visée au paragraphe (1), le syndic doit, sur préavis de cinq jours au failli, demander au tribunal une convocation pour audition de la demande de libération du failli à une date qui ne peut dépasser de plus de trente jours la date de convocation ou à telle autre date que le tribunal peut fixer à sa requête ou à celle du failli.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    Avant de procéder à sa propre libération et, en tout cas,et au plus tôt trois mois et au plus tard un an après la faillite d’unede la personne quivisée neau luiparagraphe a pas signifié d’avis de renonciation,(1), le syndic doit, sur préavis de cinq jours au failli, demander au tribunal une convocation pour une audition de la demande de libération du failli à une date qui ne peut dépasser de plus de trente jours de la date de convocation ou à telle autre date que le tribunal peut fixer à lasa requête duou faillià oucelle du syndic.failli.
    Texte intégral

    Avant de procéder à sa propre libération et au plus tôt trois mois et au plus tard un an après la faillite de la personne visée au paragraphe (1), le syndic doit, sur préavis de cinq jours au failli, demander au tribunal une convocation pour audition de la demande de libération du failli à une date qui ne peut dépasser de plus de trente jours la date de convocation ou à telle autre date que le tribunal peut fixer à sa requête ou à celle du failli.

  3. du 2002-12-31 au 2009-09-18 Voir Source

    Avant de procéder à sa libération et, en tout cas, au plus tôt trois mois et au plus tard un an après la faillite d’une personne qui ne lui a pas signifié d’avis de renonciation, le syndic doit, sur préavis de cinq jours au failli, demander au tribunal une convocation pour une audition de la demande à une date qui ne peut dépasser trente jours de la date de convocation ou à telle autre date que le tribunal peut fixer à la requête du failli ou du syndic.