Texte intégral
[Abrogé, 2005, ch. 47, art. 101]
[Abrogé, 2005, ch. 47, art. 101]
[Abrogé, 2005, ch. 47, art. 101]
Le failli qui a signifié l’avis mentionné au paragraphe (1) peut, en tout temps et à ses propres frais, demander une libération en obtenant du tribunal une convocation pour une audition dont avis est signifié au syndic au moins vingt et un jours avant la date fixée pour l’audition de la demande; sur pareille signification, le syndic procède de la façon prévue au présent article.