Texte intégral
Lorsqu’une demande de libération est pendante, le syndic produit le rapport au tribunal au moins deux jours avant la date fixée pour l’audition de la demande; il en transmet une copie au surintendant, au failli, ainsi qu’aux créanciers qui en ont fait la demande au moins dix jours avant cette date. Dans tous les autres cas, il produit le rapport et en transmet une copie au surintendant avant de procéder à la libération.