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Versions de art. 170(6)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un failli a l’intention de contester une déclaration contenue dans le rapport du syndic, il donne par écrit, à la date ou avant la date fixée pour l’audition de la demande de libération, un avis au syndic en spécifiant les assertions du rapport auxquelles il se propose d’objecter à l’audition.
    Texte intégral

    Lorsqu’un failli a l’intention de contester une déclaration contenue dans le rapport du syndic, il donne par écrit, à la date ou avant la date fixée pour l’audition de la demande de libération, un avis au syndic en spécifiant les assertions du rapport auxquelles il se propose d’objecter à l’audition.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsqu’un failli a l’intention de contester une déclaration contenue dans le rapport du syndic, il donne par écrit, à la date ou avant la date fixée pour l’audition de la demande de libération, un avis au syndic en spécifiant les assertions du rapport auxquelles il se propose d’objecter à l’audition.