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Versions de art. 170.1(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’une opposition fondée uniquement sur les motifs mentionnés aux alinéas 173(1)m) ou n) est déposée par un créancier ou le syndic, ce dernier transmet une demande de médiation, en la forme prescrite, au séquestre officiel dans les cinq jours — ou dans le délai supérieur fixé par le séquestre officiel — suivant la date où la personne physique en faillite aurait été libérée d’office n’eût été l’opposition.
    Texte intégral

    Lorsqu’une opposition fondée uniquement sur les motifs mentionnés aux alinéas 173(1)m) ou n) est déposée par un créancier ou le syndic, ce dernier transmet une demande de médiation, en la forme prescrite, au séquestre officiel dans les cinq jours — ou dans le délai supérieur fixé par le séquestre officiel — suivant la date où la personne physique en faillite aurait été libérée d’office n’eût été l’opposition.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    LeLorsqu’une rapportopposition viséfondée uniquement sur les motifs mentionnés aux alinéas 173(1)m) ou n) est déposée par un créancier ou le syndic, ce dernier transmet une demande de médiation, en la forme prescrite, au paragrapheséquestre 170(1)officiel doitdans comporterles unecinq recommandationjours sur— ou dans le délai supérieur fixé par le séquestre officiel — suivant la questiondate de savoir si le failli devrait être libéré conditionnellement ou non;où la recommandationpersonne estphysique fondéeen surfaillite laaurait conduiteété etlibérée lad’office capacitén’eût deété payer du failli.l’opposition.
    Texte intégral

    Lorsqu’une opposition fondée uniquement sur les motifs mentionnés aux alinéas 173(1)m) ou n) est déposée par un créancier ou le syndic, ce dernier transmet une demande de médiation, en la forme prescrite, au séquestre officiel dans les cinq jours — ou dans le délai supérieur fixé par le séquestre officiel — suivant la date où la personne physique en faillite aurait été libérée d’office n’eût été l’opposition.

  3. du 2002-12-31 au 2009-09-18 Voir Source

    Le rapport visé au paragraphe 170(1) doit comporter une recommandation sur la question de savoir si le failli devrait être libéré conditionnellement ou non; la recommandation est fondée sur la conduite et la capacité de payer du failli.