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Versions de art. 170.1(7)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    En cas d’échec de la médiation ou de manquement du failli aux conditions prévues par la recommandation ou l’entente consécutive à la médiation, le syndic doit sans délai demander au tribunal une convocation pour une audition dans les trente jours suivant la date de convocation ou à telle date postérieure que le tribunal peut fixer, les dispositions de la présente partie relatives aux demandes de libération s’appliquant avec les adaptations nécessaires.