Versions de art. 170.1(8)
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Le syndic transmet au failli, dès que celui-ci a rempli les conditions prévues par la recommandation du syndic ou l’entente consécutive à la médiation, un certificat, en la forme prescrite, attestant qu’il est libéré de toutes ses dettes, à l’exception de celles mentionnées au paragraphe 178(1), et il en remet un double au surintendant.