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Versions de art. 171(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    À la demande du surintendant, le syndic, dans les deux mois qui suivent sa nomination ou dans le délai supérieur que peut accorder le surintendant, prépare en la forme prescrite et produit à celui-ci un rapport indiquant les renseignements suivants :
    Texte intégral

    À la demande du surintendant, le syndic, dans les deux mois qui suivent sa nomination ou dans le délai supérieur que peut accorder le surintendant, prépare en la forme prescrite et produit à celui-ci un rapport indiquant les renseignements suivants :

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    À la demande du surintendant, le syndic, dans les deux mois qui suivent sa nomination ou dans le délai supérieur que peut accorder le surintendant, prépare en la forme prescrite et produit à celui-ci un rapport indiquant les renseignements suivants :