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Versions de art. 172.1(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Avant de procéder à sa propre libération et avant le premier jour où peut avoir lieu l’audition de la demande de libération du failli visé au paragraphe (1), le syndic doit, sur préavis de cinq jours au failli, demander au tribunal une convocation pour l’audition de cette demande.
    Texte intégral

    Avant de procéder à sa propre libération et avant le premier jour où peut avoir lieu l’audition de la demande de libération du failli visé au paragraphe (1), le syndic doit, sur préavis de cinq jours au failli, demander au tribunal une convocation pour l’audition de cette demande.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source

    Avant de procéder à sa propre libération et avant le premier jour où peut avoir lieu l’audition de la demande de libération du failli visé au paragraphe (1), le syndic doit, sur préavis de cinq jours au failli, demander au tribunal une convocation pour l’audition de cette demande.