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Versions de art. 174

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de l’article 173, les avoirs du failli sont réputés être d’une valeur égale à cinquante cents par dollar de la somme de ses obligations non garanties, lorsque le tribunal est convaincu que les biens du failli ont réalisé, réaliseront vraisemblablement ou auraient pu réaliser, si avait été exercée la prudence voulue, un chiffre égal à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties.
    Texte intégral

    Pour l’application de l’article 173, les avoirs du failli sont réputés être d’une valeur égale à cinquante cents par dollar de la somme de ses obligations non garanties, lorsque le tribunal est convaincu que les biens du failli ont réalisé, réaliseront vraisemblablement ou auraient pu réaliser, si avait été exercée la prudence voulue, un chiffre égal à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Pour l’application de l’article 173, les avoirs du failli sont réputés être d’une valeur égale à cinquante cents par dollar de la somme de ses obligations non garanties, lorsque le tribunal est convaincu que les biens du failli ont réalisé, réaliseront vraisemblablement ou auraient pu réaliser, si avait été exercée la prudence voulue, un chiffre égal à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties.