Texte intégral
Pour l’application de l’article 173, les avoirs du failli sont réputés être d’une valeur égale à cinquante cents par dollar de la somme de ses obligations non garanties, lorsque le tribunal est convaincu que les biens du failli ont réalisé, réaliseront vraisemblablement ou auraient pu réaliser, si avait été exercée la prudence voulue, un chiffre égal à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties.