Texte intégral
Lorsque le failli ne fournit pas les renseignements ou ne produit pas la déclaration qu’exige le paragraphe (1), ne se présente pas à l’examen lorsqu’il en est requis ou ne répond pas pleinement et exactement à toutes les questions qui se rapportent à ses gains, son revenu, ses biens postérieurement acquis ou ses opérations, le tribunal peut, à la demande du syndic ou d’un créancier, annuler l’ordonnance de libération.