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Versions de art. 176(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque le failli ne fournit pas les renseignements ou ne produit pas la déclaration qu’exige le paragraphe (1), ne se présente pas à l’examen lorsqu’il en est requis ou ne répond pas pleinement et exactement à toutes les questions qui se rapportent à ses gains, son revenu, ses biens postérieurement acquis ou ses opérations, le tribunal peut, à la demande du syndic ou d’un créancier, annuler l’ordonnance de libération.
    Texte intégral

    Lorsque le failli ne fournit pas les renseignements ou ne produit pas la déclaration qu’exige le paragraphe (1), ne se présente pas à l’examen lorsqu’il en est requis ou ne répond pas pleinement et exactement à toutes les questions qui se rapportent à ses gains, son revenu, ses biens postérieurement acquis ou ses opérations, le tribunal peut, à la demande du syndic ou d’un créancier, annuler l’ordonnance de libération.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsque le failli ne fournit pas les renseignements ou ne produit pas la déclaration qu’exige le paragraphe (1), ne se présente pas à l’examen lorsqu’il en est requis ou ne répond pas pleinement et exactement à toutes les questions qui se rapportent à ses gains, son revenu, ses biens postérieurement acquis ou ses opérations, le tribunal peut, à la demande du syndic ou d’un créancier, annuler l’ordonnance de libération.