Texte intégral
Sous réserve du paragraphe (2.1), les cours d’appel du Canada, dans les limites de leur compétence respective, sont, en droit et en equity, conformément à leur procédure ordinaire, sauf divergences prévues par la présente loi ou par les Règles générales, investies de la compétence d’entendre et de juger les appels interjetés des tribunaux exerçant juridiction de première instance en vertu de la présente loi.