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Versions de art. 183(2.1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans la province de Québec, la Cour d’appel, dans les limites de sa compétence, est, conformément à sa procédure ordinaire, sauf divergences prévues par la présente loi ou par les Règles générales, investie de la compétence d’entendre et de juger les appels interjetés de la Cour supérieure.
    Texte intégral

    Dans la province de Québec, la Cour d’appel, dans les limites de sa compétence, est, conformément à sa procédure ordinaire, sauf divergences prévues par la présente loi ou par les Règles générales, investie de la compétence d’entendre et de juger les appels interjetés de la Cour supérieure.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Dans la province de Québec, la Cour d’appel, dans les limites de sa compétence, est, conformément à sa procédure ordinaire, sauf divergences prévues par la présente loi ou par les Règles générales, investie de la compétence d’entendre et de juger les appels interjetés de la Cour supérieure.