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Versions de art. 185(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le juge en chef du tribunal, ou, dans la province de Québec, le juge en chef ou le juge en chef adjoint dans le district où il a été nommé, peut, si à son avis il l’estime convenable ou nécessaire pour la bonne application de la présente loi, nommer ou désigner un ou plusieurs des juges du tribunal aux fins d’exercer les pouvoirs judiciaires et la juridiction que confère la présente loi et qui peuvent être exercés par un seul juge; le jugement, la décision ou l’ordonnance d’un pareil juge ainsi nommé ou désigné est réputé le jugement, la décision ou l’ordonnance du tribunal; dans la présente loi, toute mention relative au tribunal s’applique à pareil juge exerçant ainsi les pouvoirs et la juridiction du tribunal.
    Texte intégral

    Le juge en chef du tribunal, ou, dans la province de Québec, le juge en chef ou le juge en chef adjoint dans le district où il a été nommé, peut, si à son avis il l’estime convenable ou nécessaire pour la bonne application de la présente loi, nommer ou désigner un ou plusieurs des juges du tribunal aux fins d’exercer les pouvoirs judiciaires et la juridiction que confère la présente loi et qui peuvent être exercés par un seul juge; le jugement, la décision ou l’ordonnance d’un pareil juge ainsi nommé ou désigné est réputé le jugement, la décision ou l’ordonnance du tribunal; dans la présente loi, toute mention relative au tribunal s’applique à pareil juge exerçant ainsi les pouvoirs et la juridiction du tribunal.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Le juge en chef du tribunal, ou, dans la province de Québec, le juge en chef ou le juge en chef adjoint dans le district où il a été nommé, peut, si à son avis il l’estime convenable ou nécessaire pour la bonne application de la présente loi, nommer ou désigner un ou plusieurs des juges du tribunal aux fins d’exercer les pouvoirs judiciaires et la juridiction que confère la présente loi et qui peuvent être exercés par un seul juge; le jugement, la décision ou l’ordonnance d’un pareil juge ainsi nommé ou désigné est réputé le jugement, la décision ou l’ordonnance du tribunal; dans la présente loi, toute mention relative au tribunal s’applique à pareil juge exerçant ainsi les pouvoirs et la juridiction du tribunal.